Article 55 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

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Version31/12/1985

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V)

Modifié par : Loi 85-1408 1985-12-30 art. 4 JORF 31 décembre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 53, le ministre chargé de l'économie peut infliger dans les conditions précisées ci-après une sanction pécuniaire à une ou plusieurs entreprises ou personnes morales pour des faits qui ont été consignés ou constatés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 52 et dont il estime qu'ils contiennent une infraction aux prescriptions de l'article 50, sans être justifiés par les dispositions de l'article 51.

Après avoir communiqué ses griefs aux entreprises ou personnes morales en cause et recueilli leurs observations sur ces griefs, le ministre consulte le président de la commission de la concurrence. Le dossier qu'il lui transmet comprend la communication des griefs, les observations des intéressés et un projet de décision indiquant les motifs et le montant des sanctions envisagées.

Si le président estime inutile de saisir la commission, le ministre peut, par décision motivée, infliger une sanction pécuniaire n'excédant pas 75 000 euros à chaque entreprise ou personne morale auteur d'une infraction. Toutefois, si l'une des parties en cause demande le bénéfice de la procédure de l'article 53, celle-ci est de droit.

Si le président estime que la commission doit être saisie, il est fait application des dispositions des articles 52, 53 et 54.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1980, 80-90.842, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, c'est a bon droit que la cour d'appel a rejete lesdites conclusions ; qu'en effet, les sanctions pecuniaires prevues par les dispositions nouvelles des articles 53, 54 et 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et resultant de la loi precitee, a l'encontre des entreprises ou des personnes morales, ne pourraient, […]

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  • Article 7·
  • Tribunal s'étant dessaisi à tort de la procédure·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Ententes et positions dominantes·
  • 1) réglementation économique·
  • ) réglementation économique·
  • Application dans le temps·
  • Conventions diplomatiques·
  • Réglementation économique·
  • 2) appel correctionnel

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 octobre 1990, 47098, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée modifiée par les lois du 19 juillet 1977 et du 18 janvier 1980 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 53, le ministre chargé de l'économie peut infliger dans les conditions précisées ci-après une sanction précuniaire à une ou plusieurs entreprises ou personnes morales pour des faits qui ont été consignés ou constatés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 52 et dont il estime qu'ils constituent une infraction aux prescriptions de l'article 50, sans être justifiés par les dispositions de l'article 51. […]

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  • Repression des pratiques anti-concurrentielles·
  • Défense de la concurrence·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Sanction pecuniaire·
  • Syndicat professionnel·
  • Radio·
  • Économie·
  • Télévision·
  • Finances·
  • Sanction pécuniaire

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1982, 22287, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Ces faits présentaient le caractère d'une action concertée ayant eu pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence et constituaient une infraction aux prescriptions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945. [21] L'article 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, qui permet au ministre chargé de l'économie d'infliger une sanction pécuniaire à des personnes morales pour des faits constitutifs d'une infraction aux dispositions de l'article 50, après avis du président de la commission de la concurrence, n'impose pas de communiquer aux entreprises mises en cause l'avis ainsi émis. [22] En indiquant à une entreprise, […]

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  • 55 de l'ord·
  • Répression des ententes illicites·
  • N° 45-1483 du 30 juin 1945]·
  • Infractions et repressions·
  • Procédure simplifiée [art·
  • Sanction pécuniaire·
  • Concurrence·
  • Action concertée·
  • Commission·
  • Entente illicite
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