Article 2 de l'Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Code de la voirie routière - art. L141-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural.
Lorsqu'elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, cette enquête dispense de l'enquête préalable à la déclaration de l'utilité publique des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d'Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou un déclassement de la voirie nationale.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 juin 1989
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Drouin René · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

. - Toutes les decisions relatives a l'emprise des voies communales font normalement l'objet d'une deliberation du conseil municipal prise apres une enquete publique, ainsi que le prescrit l'article 2 de l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959. […] Il existe toutefois, en matiere de voirie, une procedure specifique d'appropriation de plein droit des terrains non batis necessaires a l'emprise des voies communales prevue a l'article 4 de l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 modifiee. Bien que le transfert de propriete ait lieu de plein droit, la prise de possession des terrains ne peut intervenir, meme dans cette hypothese, sauf accord des proprietaires, qu'apres paiement ou consignation des indemnites dues ainsi que le prevoit l'article 545 du code civil.

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Décisions2


1Tribunal administratif Rennes, du 14 avril 1971, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 69 du code rural que la vente du délaissé du terrain résultant du déclassement d'une voie communale nécessite la mise en demeure des propriétaires riverains. Irrégularité de la procédure suivie par le conseil municipal qui, à l'issue de l'enquête publique effectuée pour ledit déclassement, s'est immédiatement prononcé pour la cesssion du délaissé au Sieur X. sans se préoccuper de mettre en demeure les autres propriétaires riverains.

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  • Obligation de mettre en demeure les riverains·
  • Droits et obligations des riverains·
  • Régime juridique de la voirie

2Tribunal administratif Lyon, du 7 novembre 1988, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

Le juge administratif exerce un contrôle minimum sur la décision d'un conseil municipal d'aliéner un chemin rural intervenue sur le fondement de l'article 69 du code rural qui autorise la vente lorsque le chemin rural "cesse d'être affecté à l'usage du public". La circonstance qu'un chemin rural soit encore utilisé pour assurer la desserte d'un étang propriété privée n'est pas de nature à interdire son aliénation dès lors que l'utilisation de ce chemin est restreinte et intermittente et que d'autres possibilités d'accès à cet étang existent par ailleurs.

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  • Chemins ruraux -aliénation d'un chemin rural·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Biens des communes·
  • Domaine prive
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