Article 3 de l'Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales.Abrogé

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Version09/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Code de la voirie routière - art. L141-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
En cas de désaccord, il est statué par la commission départementale. La délibération de la commission départementale fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 juin 1989
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