Article 5 de l'Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales.Abrogé

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Version09/01/1959

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules qui, par leur poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur chargement entraînent des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrière, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature. Elles peuvent faire l'objet d'un abonnement.
A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 juin 1989
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 12 mars 1990

M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'article L 141-9 du code de la voirie routiere, aux termes duquel des contributions speciales peuvent etre demandees a certains usagers des voies communales, soit en argent, soit en prestation en nature, et faire l'objet d'un abonnement. Aussi, il souhaiterait connaitre ce qu'il faut entendre par « abonnement ». […] Reponse. - L'article L 141-9 du code de la voirie routiere a pour origine l'article 5 de l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 relative a la voirie des collectivites locales. Le principe des contributions speciales susceptibles d'etre demandees a certains usagers des voies communales, et qui peuvent faire l'objet d'un abonnement, n'a donc pas ete introduit par le code de la voirie routiere.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, du 23 avril 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L.131-8 du code de la voirie routière que les seules contributions qui peuvent être exigées des entreprises sur son fondement sont celles qui permettent de réparer les dégradations causées aux routes départementales par la circulation de leurs véhicules ou l'exercice de leur activité. […]

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  • L.131-8 du code de la voirie routière)·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Entretien de la voirie·
  • Personne redevable

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1977, 02281, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Tribunal administratif ayant, en application des articles 5 et 22 de l'ordonnance n' 59-115 du 7 janvier 1959, fixé le montant de la contribution due à un département par l'exploitant d'une carrière en raison des dégradations causées à un chemin départemental par des véhicules lourds lui appartenant. En calculant cette contribution d'après le coût de travaux qui ont eu pour objet, non seulement de porter remède aux détériorations imputables à la circulation de ces véhicules, mais d'améliorer la résistance de la chaussée, le tribunal administratif a fait supporter à l'intéressé une charge qui ne lui incombait pas normalement au titre d'une seule année d'utilisation.

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  • Régime juridique de la voirie·
  • Entretien de la voirie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribution spéciale·
  • Société anonyme·
  • Véhicule·
  • Département·
  • Dégradations·
  • Eures·
  • Ordonnance

3Tribunal des conflits, du 22 juin 1992, 02675, publié au recueil Lebon

En vertu de l'article 67 du code rural, issu de l'article 11 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions prévues pour les voies communales. En application de l'article 5 de ladite ordonnance dans le cas où le passage de véhicules sur une voie communale entretenue à l'état de viabilité entraîne des détériorations anormales, il peut être imposé à la personne responsable des contributions spéciales qui, à défaut d'abonnement ou d'accord amiable, […] Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

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  • Voirie communale -voies communales et chemins ruraux·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Biens des communes·
  • 67 du code rural)·
  • Domaine public·
  • Contentieux·
  • Compétence
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