Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959
Article 9 de l'Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :
1° Les voies urbaines ;
2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.
1° Les voies urbaines ;
2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, 25 mars 2008, 06/1497
Infirmation
[…] Ils sont en possession régulière de la parcelle B 1075 et cette possession est conformée par leur titre du 18 décembre 1992, qui vise expressément la parcelle par son ancien numéro, B 561 et le tribunal a admis que le chemin en cause a été incorporé dans leur parcelle B 1075. Pour opposer sa propriété, la commune est soumise aux règles de preuve prévues par l' article 9 de l' ordonnance no 59- 115 du 7 janvier 1959 pour le domaine public et à celles prévues par les articles L 161- 1 et suivants du code rural pour le domaine privé.
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La voirie nationale 20 L'220 Deviennent voies communales, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959(abrogé par la loi n° 89-413c de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-62 du 1er juillet 2004. Les chemins nécessaires pour desservir les parcelles, créées à l'occasion des opérations de remembrement deviennent à leur achèvement propriété de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (articles L 133-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). […] Ils sont expressément exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 1394-1° du CGI).
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