Article 2 de l'Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1958

Entrée en vigueur le 18 novembre 1958

Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 1958
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Commentaire1


M. Olivier Dussopt · Questions parlementaires · 14 janvier 2014

Il s'interroge, en effet, sur la portée des dispositions combinées des articles LO 319, LO 135 et LO 296 du code électoral. Aux termes du second alinéa de l'article LO 319 du code électoral, […] jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ». […] Aux termes de l'article LO 135, « Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article LO 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, […]

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