Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958
Article 2 de l'Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/1958
Entrée en vigueur le 18 novembre 1958
Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Il s'interroge, en effet, sur la portée des dispositions combinées des articles LO 319, LO 135 et LO 296 du code électoral. Aux termes du second alinéa de l'article LO 319 du code électoral, […] jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ». […] Aux termes de l'article LO 135, « Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article LO 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, […]
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