Article 6 de l'Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la ConstitutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1958
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Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Modifié par : LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 21

Aucune personne ayant eu la qualité de membre du Gouvernement ne peut occuper les fonctions mentionnées aux articles LO 145 et LO 146 du code électoral si elle n'a cessé de faire partie du Gouvernement depuis au moins six mois, à moins qu'il ne s'agisse de fonctions déjà exercées par elle antérieurement à sa nomination en qualité de membre du Gouvernement.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Sortie de vigueur le 13 octobre 2013

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