Article 1 de l'Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.Abrogé

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Version25/12/1958
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Version07/02/1998
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 41 (VT) JORF 6 janvier 2006

En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :
1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;
3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;
4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :
a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule.
Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
17 textes citent l'article

Commentaires33


M. Maurice Vincent, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 19 janvier 2017

Cette directive a été d'abord transposée en droit français par le point 4 de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Ces deux textes sont désormais codifiés dans la partie réglementaire du code des transports. […] La directive n° 2003/59/CE précitée prévoit sept cas d'exemptions à ces obligations, repris à l'article R. 3314-15 du code des transports, mais aucune ne concerne le secteur de l'arboriculture. Cependant, cette directive fait actuellement l'objet d'une procédure de révision. Le projet de directive modificative, prévoit d'étendre le champ des exemptions aux transports assurés dans le cadre d'activités agricoles.

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M. Maurice Vincent, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 6 octobre 2016

Cette directive a été d'abord transposée en droit français par le point 4 de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Ces deux textes sont désormais codifiés dans la partie réglementaire du code des transports. […] La directive n° 2003/59/CE précitée prévoit sept cas d'exemptions à ces obligations, repris à l'article R. 3314-15 du code des transports, mais aucune ne concerne le secteur de l'arboriculture. Cependant, cette directive fait actuellement l'objet d'une procédure de révision. Le projet de directive modificative, prévoit d'étendre le champ des exemptions aux transports assurés dans le cadre d'activités agricoles.

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M. Rémy Pointereau, du group UMP, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 4 juillet 2013

Cependant, les agriculteurs et les éleveurs peuvent bénéficier de deux cas d'exemption aux obligations de formation professionnelle, en application de l'article 2 de la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003, intégralement transposée par l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée. En premier lieu, sont exemptés de l'obligation de formation tous les conducteurs des« véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ». Cette exemption dispense de formation tous les conducteurs de tracteurs et d'engins agricoles.

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 13 mai 2008, n° 07/01550

[…] Infraction prévue par l'article 1 1°, Article 3 – Bis ordonnance 58 – 1310 du 23 Décembre 1958, Article 3 Al.2, Article 1 décret 86-1130 du 17 Octobre 1986 Article 8 1°, 2°, 6°, Article 9, Article 2 1°règlement CEE 85-3820 du 20 Décembre 1985 et réprimée par l'article 3 Al.2 décret 86-1130 du 17 Octobre 1986 ;

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2Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2007, n° 06/02806

[…] Considérant qu'il est fait grief à M D — d'avoir à ST EVARZEC, le 9 novembre 2004, fait obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers en refusant de présenter les documents ou les données électroniques signées, de communiquer les renseignements, ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations nécessaires, en l'espèce en ayant falsifié une attestation de repos attestant une prise de congés du 11/10/2004 au 5/11/2004, infraction prévue par les articles 3 al. 4, 3-bis, 2, 1 ordonnance 58-1310 23/12/1958, l'article L. 130-6 du Code de la Route et réprimés par l'article 3 al. 4, al. 3 ordonnance 58-1310 23/12/1958 ; […] L'appel est régulier et recevable en la forme ; […] Il résulte du dossier et des débats les faits suivants :

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3Cour d'appel de Lyon, du 14 février 2003

[…] effectué ou fait effectuer un transport routier à l intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite journalière en dépassant cette durée de plus de 20%, en l espèce avec une conduite journalière de 14 heures 30 par Miroslav Y, conducteur du véhicule immatriculé 7892 VJ 69, infraction prévue par les articles 1 1°, 3 bis de l ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, 3 al. 2, 1 du décret 86-1130 du 17/10/186, […]

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