Ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la situation " hors cadre " et à la position " spéciale hors cadre " des personnels militaires.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 26 décembre 1958
Dernière modification : 6 août 1980

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution et notamment son article 92 ;

Vu la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée ;

Vu la loi du 19 mai 1831 sur l'état des officiers ;

Vu la loi du 30 mars 1928 sur le statut des sous-officiers de carrière ;

Vu la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte ;

Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu.
Article 1
L'officier ou assimilé peut servir temporairement en situation hors cadre :
1 ° Dans un département ministériel, civil ou militaire, dans les services de l'État outre-mer ou auprès d'un office ou établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;
2° Auprès des Etats membres de la communauté ou des Etats associés ;
3° Auprès de gouvernements étrangers ou d'organismes internationaux ;
4° Auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, d'un office ou d'un établissement public dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, auprès d'une société nationale ou d'économie mixte, ou auprès d'une entreprise privée, sous réserve, dans ce dernier cas, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement prononcée ou approuvée par le Gouvernement ;
5° Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
6° Auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la communauté pour exercer une fonction publique élective. La situation hors cadre est toujours révocable. Elle ne peut être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans. Elle peut être renouvelée.
Toutefois, en cas de mise en situation hors cadre auprès d'une entreprise privée, dans les conditions prévues au 5° ci-dessus, le renouvellement n'est accordé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
Article 2
L'officier ou assimilé en situation hors cadre est remplacé dans les cadres. Il continue à figurer sur la liste générale d'ancienneté et conserve ses droits à l'avancement et à la retraite.
L'officier ou assimilé en situation hors cadre supporte la retenue pour la retraite sur la solde d'activité afférente à son grade et à son échelon. La contribution complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1934 est exigible.
A l'expiration de sa mise en situation hors cadre, l'officier ou assimilé est réintégré dans son cadre d'origine à la première vacance venant à s'ouvrir à son grade dans le corps auquel il appartient.
Toutefois, la réintégration peut être prononcée en surnombre lorsque la mise en situation hors cadre a été prononcée auprès des Etats, gouvernements ou organismes énumérés aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir à son grade dans le corps considéré.
Article 3
L'officier ou assimilé en situation hors cadre ne peut, sauf le cas où la mise dans cette situation a été prononcée auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la communauté, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction exercée en situation hors cadre, ou acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat.