Article 1 de l'Ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la situation " hors cadre " et à la position " spéciale hors cadre " des personnels militaires.

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Version26/12/1958

Entrée en vigueur le 26 décembre 1958

L'officier ou assimilé peut servir temporairement en situation hors cadre :
1 ° Dans un département ministériel, civil ou militaire, dans les services de l'État outre-mer ou auprès d'un office ou établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;
2° Auprès des Etats membres de la communauté ou des Etats associés ;
3° Auprès de gouvernements étrangers ou d'organismes internationaux ;
4° Auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, d'un office ou d'un établissement public dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, auprès d'une société nationale ou d'économie mixte, ou auprès d'une entreprise privée, sous réserve, dans ce dernier cas, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement prononcée ou approuvée par le Gouvernement ;
5° Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
6° Auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la communauté pour exercer une fonction publique élective. La situation hors cadre est toujours révocable. Elle ne peut être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans. Elle peut être renouvelée.
Toutefois, en cas de mise en situation hors cadre auprès d'une entreprise privée, dans les conditions prévues au 5° ci-dessus, le renouvellement n'est accordé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1958
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