Ordonnance n° 59-44 du 6 janvier 1959 relative aux marchés d'intérêt national et aux Halles centrales de Paris.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 7 janvier 1959
Dernière modification : 7 janvier 1959

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur du ministre de la construction et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 53-944 du 30 septembre 1953 portant réglementation des Halles centrales de Paris ;

Vu le décret n° 53-939 du 30 septembre 1953 tendant à l'organisation d'un réseau des marchés d'intérêt national ;

Vu les textes qui ont complété et modifié le décrets précités du 30 septembre 1953 ;

Vu le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition où à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche ;

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Sont ratifiés :
a) Les décrets :
n° 53-959 du 30 septembre 1953 tendant à l'organisation d'un réseau de marchés d'intérêt national ;
n° 58-550 du 27 juin 1958 complétant le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 ;
b) L'ordonnance n° 58-766 du 25 août 1958 tendant à compléter le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 ;
c) Le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche ;
d) Les décrets :
n° 53-944 du 30 septembre 1953 portant réglementation des Halles centrales de Paris ;
n° 58-543 du 24 juin 1958 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 53-944 du 30 septembre 1953 portant réglementation des Halles centrales de Paris.
Toutefois, lesdits décrets n'auront force de loi qu'en celles de leurs dispositions qui portent sur les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution.
Article 2
Le régime des Halles centrales de Paris, institué par le décret susvisé du 30 septembre 1953 (1) modifié, ne fait pas obstacle au transfert par décret en Conseil d'Etat de l'ensemble des transactions portant sur un ou plusieurs produits déterminés des Halles centrales de Paris dans un marché d'intérêt national et, dans ce cas, à l'application auxdites transactions des dispositions qui constituent le régime des marchés d'intérêt national.
Article 3
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE
Le ministre de l'intérieur EMILE PELLETIER
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ROBERT BURON
Le ministre de l'industrie et du commerce, EDOUARD RAMONET
Le ministre de l'agriculture, ROGER HOUDET
Le ministre de la construction, PIERRE SUDREAU