Article 18 de l'Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé

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Version08/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2234-15 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Les valeurs vénales visées aux articles 16 et 17 ci-dessus sont appréciées au jour de la décision fixant l'indemnité de plus ou moins-value ; elles s'entendent terrain non compris lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis au jour de la réquisition. Dans le cas d'acquisition par l'Etat, en application des dispositions de l'article 17, le prix est déterminé, terrain compris, au jour du transfert de la propriété, compte tenu de l'état des biens au jour de la réquisition et déduction faite des amortissements normaux compris dans l'indemnité de réquisition.
Dans le délai d'un an à compter du jour où, la réquisition cessant, l'immeuble est restitué, l'Etat doit notifier au propriétaire son intention de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value, faute de quoi son action est éteinte.
Pour le recouvrement de sa créance, qui est poursuivi conformément aux dispositions qui régissent le recouvrement des créances domaniales, l'Etat possède une hypothèque légale sur l'immeuble qui a bénéficié d'une plus-value.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
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