Article 21 de l'Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2234-18 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Lorsque l'Etat ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est responsable aux termes de l'article 20 ci-dessus et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 7 de la présente ordonnance est déterminée d'après le montant des frais qu'occasionnerait la remise en état, affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et déduction faite des sommes déjà allouées au titre de l'amortissement pendant la période de réquisition.
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de perte ou d'impossibilité de réparer tout ou partie de la chose endommagée, mais en tenant compte, s'il y a lieu, de la valeur résiduelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).