Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959
Article 23 de l'Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1959
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Chaque ministre ou secrétaire d'Etat désigne les autorités [*compétente*] qualifiées pour procéder au règlement des réquisitions dont son département est bénéficiaire et, au besoin, le représenter en justice à cet effet. Cette désignation est portée à la connaissance des préfets qui en informent les maires.
Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement seront fixées par règlement d'administration publique.
En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui seront fixées par règlement d'administration publique.
Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement seront fixées par règlement d'administration publique.
En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui seront fixées par règlement d'administration publique.
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