Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29
Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.
Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d'application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 20.
Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
Commentaires • 6
Il existe trois exceptions : ** d'abord, la procédure d'urgence de l'article 31 in fine. ** ensuite, la décision à modifier une mesure de protection judiciaire prise au titre de l'article 16 bis de l'ordonnance. Il n'est pas, donc nécessaire de réunir le tribunal pour enfants si le juge est à l'origine de la mesure. […] 1945
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Emprisonnement·
- Menaces·
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- Contrainte·
- Tribunal pour enfants·
- Violence·
- Sursis
2. Cour d'appel de Rennes, du 28 juin 2001, 00/01173
Ne peut arguer de son devoir d'information un journaliste qui, contrevenant à l'ordonnance du 2 février 1945, révèle par voie de presse l'identité et la personnalité d'un mineur délinquant, […] Ainsi, se rend coupable de complicité de publication de texte ou d'illustration concernant un mineur délinquant le journaliste qui, après avoir publié un article faisant état d'un accident de la circulation ayant causé la mort du passager mineur d'une voiture volée, signe un deuxième article le lendemain révélant l'identité de ce passager et enfin un troisième quelques jours plus tard revenant sur l'accident et insistant sur le passé de délinquant de l'adolescent, […]
Lire la suite…- Publication de l'identité d'un mineur délinquant décédé·
- Publication de l'identité d'un mineur délinquant·
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[…] Si le mineur est considéré comme non discernant, il ne pourra pas être poursuivi, il ne pourra faire l'objet d'aucune sanction au sens pénal. Cependant, en pratique, le juge pour enfant prendra des mesures éducatives sur le plan civil afin de mettre en place un accompagnement pour ce mineur. Il se fondera sur l'Article 2et article 20-2de l'Ordonnance du 2 février 1945).
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