Article 4 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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Entrée en vigueur le 2 février 1994

Est créé par : Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 21 mars 1945

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 109 () JORF 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 20 () JORF 2 février 1994

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 29 JORF 25 août 1993

I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.


Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.


II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.


Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.


III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.


IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.


(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 :

JO 15 août 1993).


V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.


Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.

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Entrée en vigueur le 2 février 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
6 textes citent l'article

Commentaires12


www.cabinetaci.com · 23 juillet 2021

Cependant, pour ces derniers, l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance prévoit que par exception si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent, la juridiction de jugement peut prononcer à l'encontre des sanctions éducatives qui s'avèrent prévues par l'article 16 de l'ordonnance. […] Ensuite, lorsque le mineur a entre 13 et 16 ans, il peut se trouvé soumis aux mesures éducatives de l'article 15 de l'ordonnance, aux sanctions éducatives de l'article 16 de l'ordonnance, mais aussi à une peine privative et une

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www.revuedlf.com · 9 octobre 2020

Or, la formulation de l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique français régissant cette mesure est telle que l'interprétation de son champ d'application pourrait affaiblir le principe du respect des droits et libertés fondamentaux. Cet article met en exergue la nécessité de proposer une nouvelle rédaction de la disposition législative en cause ». […] La Loi du 15 juin 2000 a incorporé par la suite les dispositions du Code des débits de boissons au Code de la santé publique, sous les articles L 3341-1 et R 3353-1.

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www.nicolasavocat.com · 12 août 2020

cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615940&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 414 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à Article 323-7 du Code des douanes:

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, du 28 juin 2001, 00/01173
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A… — d'avoir à RENNES, les 18, 19 et 27 Janvier 1999, publié par voie de presse des textes concernant l'identité et la personnalité d'un mineur délinquant. Faits prévus et réprimés par les articles 14 al.4, 20 al.8, 14-1 al.1 al.2, 14 al.4, Ordonnance 45-174 du 2 Février 1945 ; X… Y…

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  • Publication de l'identité d'un mineur délinquant décédé·
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Documents parlementaires61

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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