Article 5 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Modifié par : Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 47 () JORF 9 février 1995

Modifié par : Loi 67-555 1967-07-12 art. 3 JORF 13 juillet 1967

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 109 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.
En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire notifiera au mineur contre lequel il existe des indices laissant présumer qu'il a commis un délit une convocation à comparaître, en vue de sa mise en examen, devant le juge des enfants saisi des faits, qui en sera immédiatement avisé.
La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'interrogatoire de première comparution. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.
La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.
Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie.
En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.
La convocation mentionnée aux alinéas précédents peut être également délivrée en vue de la mise en examen du mineur.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 2 juillet 1996
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Les mesures et sanctions applicables aux mineurs
www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

Il existe trois exceptions : ** d'abord, la procédure d'urgence de l'article 31 in fine. ** ensuite, la décision à modifier une mesure de protection judiciaire prise au titre de l'article 16 bis de l'ordonnance. Il n'est pas, donc nécessaire de réunir le tribunal pour enfants si le juge est à l'origine de la mesure. […] 1945

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2Procédure pénale : conclusions de nullités (fr)
www.lagbd.org

[…] Texte de référence : article 63-3 du CPP […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-85.587, Publié au bulletin
Rejet

Les règles énoncées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables au placement en détention d'une personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées de crimes ou délits, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans (1).

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  • Conseiller délégué à la protection de l'enfance·
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