Article 6 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958
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Version12/08/2011
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Version01/01/2017

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Code de la justice pénale des mineurs - art. L512-1 (VD), Code de la justice pénale des mineurs - art. L512-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29

L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs.

La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, ou le tribunal pour enfants afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaires3


Village Justice · 20 juin 2017

Quant aux victimes (majeurs ou mineurs) de ce mineur délinquant, l'article 6 de cette ordonnance du 2 février 1945 rappelle que l'action civile peut être portée devant les juridictions pénales des mineurs et que la victime peut se constituer partie civile selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale.

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www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

Il existe trois exceptions : ** d'abord, la procédure d'urgence de l'article 31 in fine. ** ensuite, la décision à modifier une mesure de protection judiciaire prise au titre de l'article 16 bis de l'ordonnance. Il n'est pas, donc nécessaire de réunir le tribunal pour enfants si le juge est à l'origine de la mesure. […] 1945

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