Article 11 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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Entrée en vigueur le 25 août 1993

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 117 () JORF 5 janvier 1993

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 31 JORF 25 août 1993

Modifié par : Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 22 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er mars 1989

Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 17 () JORF 8 juillet 1989

Modifié par : Loi 51-687 1951-05-24 art. 3 JORF 2 juin 1951

Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre tout autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.
En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article, pour une durée n'excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.
En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.
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Entrée en vigueur le 25 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] 16 ans majorité pénale accident mineur au volant article 11 ordonnance du 2 février 1945 article 6 ordonnance du 2 février […] 1945 accueil 72 h protection de l'enfance

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www.maitre-eolas.fr · 2 décembre 2008

- un article préliminaire reprenant les principes supra-législatifs de la justice pénale des mineurs, notamment tels que consacrés par la La procédure est donc définitivement détachée de la procédure d'instruction sur laquelle elle était calquée, y compris dans ses aspects les moins adaptés à la justice des mineurs (délai de 3 mois prévu par l'article 175 du CPP par exemple).

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www.maitre-eolas.fr · 2 décembre 2008

- un article préliminaire reprenant les principes supra-législatifs de la justice pénale des mineurs, notamment tels que consacrés par la La procédure est donc définitivement détachée de la procédure d'instruction sur laquelle elle était calquée, y compris dans ses aspects les moins adaptés à la justice des mineurs (délai de 3 mois prévu par l'article 175 du CPP par exemple).

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 97-82.008, Publié au bulletin
Rejet

[…] La détention provisoire d'un mineur de 16 ans, mis en examen pour crime, peut alors s'étendre au-delà de la durée maximale prescrite par l'article 11, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante lequel ne s'applique que jusqu'à l'ordonnance de transmission de pièces. […] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 181, alinéa 2, et 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

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  • Article 11, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945·
  • Article 37·
  • Application directe devant les juridictions nationales·
  • Décision de mise en détention provisoire·
  • Conventions internationales·
  • Domaine d'application·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Mineur de seize ans·
  • Durée maximale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-82.414, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, limitant à 2 mois, en matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; à compter de cette dernière, seules sont applicables, conformément à l'article 9 de l'ordonnance précitée, les dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale.

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  • Article 179 du code de procédure pénale·
  • Mineur d'au moins seize ans·
  • Matière correctionnelle·
  • Domaine d'application·
  • Maintien en détention·
  • Détention provisoire·
  • Ordonnance de renvoi·
  • Instruction·
  • Mineur·
  • Ordonnance

3Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1997, 142263, publié au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] à raison des dommages causés aux tiers lorsque, au cours d'une phase d'instruction d'une infraction mettant en cause un mineur et en dépit des risques découlant du comportement délictueux antérieur de l'intéressé, le juge d'instruction ou le juge des enfants décide, à défaut de mise en oeuvre des mesures de contrainte mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, de confier la garde du mineur, conformément à l'article 10 de l'ordonnance, soit à une institution publique, […] Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ;

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  • Service de la justice -responsabilité sans faute·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Phase d'instruction·
  • Garde des sceaux·
  • Juge des enfants·
  • Associations·
  • Ordonnance
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Documents parlementaires61

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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