Article 11-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. L433-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 63 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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