Article 12 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou du tribunal pour enfants au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
10 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

en application de l'article 12. […] suffisantes ; 12. […] Loi n 96-585 du 1 juillet 1996 portant modification de l'ordonnance n 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ­ Article 4 ­ Article 12 [modifié] 4. […]

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

En amont de la décision judiciaire, l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que les services de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont obligatoirement consultés avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire. Dans le cadre de sa permanence éducative auprès du tribunal, la PJJ propose des mesures alternatives à l'incarcération en faisant appel à l'ensemble de son dispositif de prise en charge éducative.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-85.587, Publié au bulletin
Rejet

Les règles énoncées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables au placement en détention d'une personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées de crimes ou délits, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans (1).

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  • Conseiller délégué à la protection de l'enfance·
  • Décision de mise en détention provisoire·
  • Chambre de l'instruction·
  • Détention provisoire·
  • Composition·
  • Instruction·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Jeunesse·
  • Ordonnance
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