Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 12 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou du tribunal pour enfants au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.
Commentaires • 4
en application de l'article 12. […] suffisantes ; 12. […] Loi n 96-585 du 1 juillet 1996 portant modification de l'ordonnance n 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante Article 4 Article 12 [modifié] 4. […]
Lire la suite…En amont de la décision judiciaire, l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que les services de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont obligatoirement consultés avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire. Dans le cadre de sa permanence éducative auprès du tribunal, la PJJ propose des mesures alternatives à l'incarcération en faisant appel à l'ensemble de son dispositif de prise en charge éducative.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-85.587, Publié au bulletin
Les règles énoncées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables au placement en détention d'une personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées de crimes ou délits, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans (1).
Lire la suite…- Conseiller délégué à la protection de l'enfance·
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