Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 15 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 1951
Est créé par : Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par : Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
Commentaires • 13
Décisions • 2
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;
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2. Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1997, 142263, publié au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ; […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu généraliser dans ce domaine des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée ; qu'appliquées à un mineur pour lequel la prévention est établie dans les cas visés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée, leur emploi crée un risque spécial et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés soit à des établissements spécialisés soit à une « personne digne de confiance », d'engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard ;
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Mais aussitôt après par l'enseignant lui-même, qui, pour avoir volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne du galopin, avec ces circonstances que les faits ont été commis (1) sur un mineur de 15 ans (2) par une personne chargée d'une mission de service public (3) dans un établissement d'enseignement, a commis des violences volontaires aggravées par trois circonstances, faits prévus et réprimés par l'article 222-13 du Code pénal et punis de sept anné […] cidTexte=JORFTEXT000000517521&dateTexte=20080201&fastPos=1&fastReqId=2012766092&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006495309" hreflang="fr">articles 15 et 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945). Tout ceci sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues dans son établissement.
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