Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 15-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 13 () JORF 10 septembre 2002
1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;
4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;
5° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;
6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.
En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15.
Commentaires • 2
L'article 122-8 du code pénal prévoit que : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. […] Par ailleurs, les sanctions éducatives prévues à l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 permettent d'apporter, pour les mineurs de 10 à 13 ans, une réponse qui va au-delà de la simple mesure éducative puisqu'elles impliquent des obligations ou des restrictions à la liberté d'aller et venir qui, si elles ne sont pas respectées sont sanctionnées par un placement dans un établissement éducatif.
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En 2010, pour le département de la Marne, seul le tribunal pour enfants de Reims a fait application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et a prononcé 17 sanctions éducatives. Le tribunal pour enfants de Châlons-en-Champagne n'a pas fait application de ces dispositions.
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