Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 16 bis de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
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Version02/07/1996
Entrée en vigueur le 2 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 6 () JORF 2 juillet 1996
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.
Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.
Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.
Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.
Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Elle recommande notamment de réserver aux crimes et aux peines prononcées en matière délictuelle, la possibilité d'incarcérer un mineur de seize ans pour non-respect du placement en CEF, et de supprimer la possibilité de placer en détention provisoire dans ce cadre les mineurs de 16 ans. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet. […] En matière correctionnelle, l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante limite le placement sous contrôle judiciaire des mineurs âgés de 13 à 16 ans, d'une part, […] 10, 15, 16 et 16 bis, ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine et, d'autre part, […]
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