Article 17 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

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Version07/07/1974

Entrée en vigueur le 7 juillet 1974

Est créé par : Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945

Modifié par : Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art 9 v. init.

Modifié par : Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 - art. 6 (V)

Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 () JORF 7 juillet 1974

Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque ou le mineur aura atteint sa majorité.

La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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