Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 20-2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 30
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle.
Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 13
Décisions • 2
[…] Le condamne à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation d'occuper un emploi et d'indemniser la victime ; Le tout par application des articles 222-23, 222-24 2°du Code Pénal, et 20-2 de l' ordonnance du 2 février 1945 ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 98-87.691, Publié au bulletin
Lorsqu'un mineur est reconnu coupable d'un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, commis postérieurement au 1 er mars 1994, et que la cour d'assises décide qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, l'accusé encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.
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Ces éléments sont issus des remontées d'informations non exhaustives des parquets généraux à la DACG en application de l'article 35 du code de procédure pénale, concernant les affaires en lien avec les violences urbaines du 27 juin au 7 juillet 2023. […] Les mineurs représentent 29 % des personnes placées en garde à vue. […] Antérieurement consacrée par l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, elle est désormais prévue par les articles L121-5 et L121-6 du CJPM. […]
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