Article 22 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

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Version24/12/1958
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Version02/03/2017
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Version24/03/2020

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Code de la justice pénale des mineurs - art. L123-2 (VD), Code de la justice pénale des mineurs - art. L111-4 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel et qui ne font pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.

Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel, il peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l'article 465 du code de procédure pénale ou à l'article 465-1 du même code.

Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l'article 464-1 dudit code.

Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues à l'article 14-2 de la présente ordonnance et qu'il constate, à l'égard d'un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou à l'égard d'un mineur de seize ans révolus placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur n'a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2016

Ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958 modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, et l'article 69 du code pénal - Article 1 er Les articles suivants de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sont modifiés et complétés conformément aux dispositions ci-dessous : - Article 22 Deuxième alinéa, au lieu de : « conformément aux dispositions de l'article 197 du code de l'instruction criminelle », mettre : « conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale ». […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 11 août 2015

A cet égard, l'article 465 du CPP encadre strictement les conditions du prononcé du mandat de dépôt, qui est réservé (hors audience de comparution immédiate) aux condamnés à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à un an, si les éléments de l'espèce justifient une incarcération immédiate. L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ne mentionnait pas la possibilité d'ordonner un mandat de dépôt. […] Elle prévoyait seulement, en son article 22, que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants pourrait, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de sa décision. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, du 23 février 1999, 1998-03050
Infirmation

Aux termes de l'article 22, alinéa 1 er , de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel

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2Cour d'appel de Douai, 23 février 1999, 98/03050
Infirmation

Aux termes de l'article 22, alinéa 1 er , de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel

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  • Peine d'emprisonnement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1986, 85-92.938, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 22 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

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Documents parlementaires126

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