Article 23 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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Version24/12/1958
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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L223-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945

Modifié par : Ordonnance n°58-1274 du 22 décembre 1958 - art. 8 (V) JORF 23 décembre 1958

Modifié par : Loi 51-687 1951-05-24 art. 6 JORF 2 juin 1951

Modifié par : Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958

Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre d'accusation lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29 (alinéa 1er).
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-85.587, Publié au bulletin
Rejet

Les règles énoncées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables au placement en détention d'une personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées de crimes ou délits, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans (1).

 Lire la suite…
  • Conseiller délégué à la protection de l'enfance·
  • Décision de mise en détention provisoire·
  • Chambre de l'instruction·
  • Détention provisoire·
  • Composition·
  • Instruction·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Jeunesse·
  • Ordonnance
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