Article 23 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

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Version24/12/1958
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Version01/01/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la justice pénale des mineurs - art. L221-3 (VD), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L223-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29 (alinéa 1er).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-85.587, Publié au bulletin
Rejet

Les règles énoncées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables au placement en détention d'une personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées de crimes ou délits, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans (1).

 Lire la suite…
  • Conseiller délégué à la protection de l'enfance·
  • Décision de mise en détention provisoire·
  • Chambre de l'instruction·
  • Détention provisoire·
  • Composition·
  • Instruction·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Jeunesse·
  • Ordonnance
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