Article 35 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

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Version10/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. L113-4 (VD)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 32 () JORF 10 septembre 2002

Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 3 novembre 2003

[…] sous l'autorité du préfet, les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales exercent une « surveillance » des établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse (articles L. 331-1 et suivants du CASF). […] En troisième lieu, […] provisoire ou définitive de l'équipement contrôlé. […] Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 35 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département.

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