Article 12-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D241-39 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 12 (V)

En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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