Article 11-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Code de la justice pénale des mineurs - art. L332-2 (VD), Code de la justice pénale des mineurs - art. L332-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94

Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt en application de l'article 133-1 du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 695-26 et suivants du même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les III et IV de l'article 4 de la présente ordonnance sont alors applicables.

L'audience tenue devant la chambre de l'instruction en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale n'est pas publique.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Documents parlementaires61

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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