Article 20-2-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2020
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (M)

La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 20-2 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.
Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et les articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

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