Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 23 décembre 1958
Dernière modification : 1 octobre 2020

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2Loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : volet pénal (Troisième partie : peine et justice pénale des mineurs)
Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 8 décembre 2023

3Dossier documentaire - Décision n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M.Renaud N. [Information du notaire poursuivi du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

 

Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1972, 72-91.550, Publié au bulletin

Cassation — 

La publicité restreinte prévue pour la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne concerne que les débats qui commencent lorsque par application de l'article 305 du Code de procédure pénale le Président a déclaré le jury définitivement constitué (1). Les formalités de la formation du jury de jugement et du serment des jurés doivent avoir lieu en audience publique (2).

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-84.337, Publié au bulletin

Cassation — 

° La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 97-82.008, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 181, alinéa 2, et 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

 

Documents parlementaires374

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 
Le principe de publicité de la justice est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » et que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection … 
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 

Versions du texte


Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Le comité juridique entendu,
Article 50
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.

Article 2

Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.

Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d'application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 20.

Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.