Ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 septembre 1960
Prochaine modification : 29 septembre 1960

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 60-101 du 4 février 1960 autorisant le Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitution, certaines mesures relatives au maintien de l'ordre, à la sauvegarde de l'Etat, à la pacification et à l'administration de l'Algérie ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu.
Article 1
Tout fonctionnaire, employé ou agent de l'Etat, des collectivités ou établissements publics qui aura commis une faute grave consistant à se soustraire à ses obligations militaires ou à faire l'apologie de l'insoumission ou de la désertion ou à provoquer des militaires à la désobéissance pourra, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, faire l'objet d'une mesure provisoire de suspension à laquelle s'appliquent, nonobstant toutes dispositions contraires, les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous.
Article 2
La mesure de suspension prévue à l'article précédent est prononcée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle.
Elle entraîne la retenue des trois quarts de la rémunération, l'intéressé continuant toutefois à percevoir l'intégralité des suppléments pour charges de famille.
Article 3
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction disciplinaire ou si, à l'expiration d'un délai d'un an, il n'a pu être statué sur son cas, il reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées.
Toutefois lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.