Ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960
Article 2 de l'Ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1960
Entrée en vigueur le 29 septembre 1960
La mesure de suspension prévue à l'article précédent est prononcée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle.
Elle entraîne la retenue des trois quarts de la rémunération, l'intéressé continuant toutefois à percevoir l'intégralité des suppléments pour charges de famille.
Elle entraîne la retenue des trois quarts de la rémunération, l'intéressé continuant toutefois à percevoir l'intégralité des suppléments pour charges de famille.
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