Ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960
Article 3 de l'Ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1960
Entrée en vigueur le 29 septembre 1960
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction disciplinaire ou si, à l'expiration d'un délai d'un an, il n'a pu être statué sur son cas, il reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées.
Toutefois lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Toutefois lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.