Article 3 de l'Ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves.Abrogé

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Version29/09/1960

Entrée en vigueur le 29 septembre 1960

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction disciplinaire ou si, à l'expiration d'un délai d'un an, il n'a pu être statué sur son cas, il reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées.
Toutefois lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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