Ordonnance n° 82-109 du 30 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN AGRICULTURE.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 février 1982
Dernière modification : 4 janvier 1985
Code visé : Code rural ancien

Commentaires2


M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 septembre 1990

. - Les dispositions de la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 relatives au repos compensateur des heures effectuees au-dela du contingent annuel des heures supplementaires prevu par l'article 993-2 du code rural ont ete etendues au secteur agricole par une modification de l'article 993 du code rural en son alinea 3 dont le champ d'application, issu de l'ordonnance no 82-109 du 30 janvier 1982, reste inchange et comprend les seuls etablissements enumeres au 7o de l'article 1144 du code rural qui n'ont pas une activite de production agricole.

 

M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 mars 1990

Deja l'ordonnance du 30 janvier 1982 relative a la mise en oeuvre des dispositions prises en matiere de duree maximale de travail et de repos compensateur avait fait une place particuliere aux entreprises ayant une activite de production agricole, afin de prendre en consideration la situation des entreprises qui doivent recourir a des horaires eleves a certaines periodes de l'annee pour faire face a des contraintes specifiques qui affectent les exploitations agricoles, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n 82-3 du 6 janvier 1982) ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Article 10
La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu, compte tenu des effets attendus sur l'emploi, relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.
Article 11

Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article 992 du code rural, les décrets pris en application du même article antérieurement à la présente ordonnance demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance.

Article 13

Dans la mesure où ils dérogent aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dans des cas prévus par la loi, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus par la présente ordonnance doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.


Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège tel que défini à l'article L. 433-2 du code du travail, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.