Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Article 1 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1985
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Version09/07/1996
Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
La présente ordonnance est applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances [*bénéficiaires*].
Elle s'applique à tous les salariés du territoire.
Elle s'applique à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.
Est considérée comme salarié [*définition*] quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de salarié, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employé, ni de celui de l'employeur, ni du fait que celui-ci soit titulaire ou non d'une patente.
Est considéré comme employeur [*définition*] toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Elle s'applique à tous les salariés du territoire.
Elle s'applique à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.
Est considérée comme salarié [*définition*] quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de salarié, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employé, ni de celui de l'employeur, ni du fait que celui-ci soit titulaire ou non d'une patente.
Est considéré comme employeur [*définition*] toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
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