Article 5 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

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Version15/11/1985

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'a pas satisfait à l'obligation scolaire et s'il est âgé de vingt ans révolus au début de l'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
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