Article 6 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1985

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Les dispositions qui régissent le contrat de travail s'appliquent au contrat d'apprentissage sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Le congrès du territoire détermine le montant de la rémunération due à l'apprenti par l'employeur. La rémunération de l'apprenti peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) visé à l'article 25 de la présente ordonnance.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

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