Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Article 8 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1985
>
Version09/07/1996
Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être résilié par l'employeur sans cause réelle et sérieuse à peine de dommages et intérêts. Lorsque cette rupture est justifiée par des motifs économiques, le licenciement est subordonné à une autorisation administrative préalable. Cette autorisation est donnée par l'exécutif du territoire dans les conditions prévues par le congrès du territoire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.