Article 8 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

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Version15/11/1985
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Version09/07/1996

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Sous réserve des dispositions de l'article 11, le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être résilié par l'employeur sans cause réelle et sérieuse à peine de dommages et intérêts. Lorsque cette rupture est justifiée par des motifs économiques, le licenciement est subordonné à une autorisation administrative préalable. Cette autorisation est donnée par l'exécutif du territoire dans les conditions prévues par le congrès du territoire.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
Sortie de vigueur le 9 juillet 1996
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