Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Article 17 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1985
Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
Le contrat de travail d'un salarié élu aux conseils de région, à l'Assemblée nationale et au Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonctions.
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