Article 39 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1985

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou, pour les marins, trois jours par mois de service.


Ce congé peut être cumulé sur une période de trois ans, sous réserve que le salarié prenne au moins six jours ouvrables de congés effectifs par an. Cette possibilité doit faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
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