Article 83 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

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Version15/11/1985

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Au cours de leur vie active, les salariés qui désirent suivre des actions de formation ont droit sur demande adressée à leur employeur, à un congé dont les conditions de mise en oeuvre et en particulier celles relatives au maintien de la rémunération du salarié en congé de formation sont fixées par le congrès du territoire.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
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