Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Article 85 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1985
Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
Le territoire détermine par arrêté le pourcentage de la masse salariale consacrée annuellement à ces actions. Elle ne peut être inférieure à 0,7 p. 100.
Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur verse au territoire une somme égale à la différence constatée.
Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur verse au territoire une somme égale à la différence constatée.
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