Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 15 novembre 1985 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ;
Après consultation du congrès du territoire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
La présente ordonnance est applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.
Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s'applique à tous les salariés du territoire.
Elle s'applique à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.
Est considérée comme salarié quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de salarié, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employé, ni de celui de l'employeur, ni du fait que celui-ci soit titulaire ou non d'une patente.
Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En QPC, l'article 23-8 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, […] « l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs. […] Elle a été créée à l'origine par l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, dont l'article 82, toujours en vigueur à notre connaissance, […]