Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 15 novembre 1985
Dernière modification : 1 janvier 2006

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

En QPC, l'article 23-8 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, […] « l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs. […] Elle a été créée à l'origine par l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, dont l'article 82, toujours en vigueur à notre connaissance, […]

 

www.overeed.com · 6 avril 2021

Il faut dire que l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail qui s'appliquait localement n'était pas d'une grande clarté quant à son champ d'application.

 

Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2018

. (…)1 Pour la Nouvelle Calédonie, les dispositions en vigueur dans le présent litige résultent de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 qui excepte de son champ d'application les « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ».

 

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 2002, 99-43.327, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Attendu que M me Y… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 édictant les principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie, l'employeur dispose d'un délai de dix jours à compter de la présentation de la lettre du salarié demandant à connaître les motifs de son licenciement pour l'en informer ; qu'à défaut de respecter ce délai, […]

 

2Tribunal des conflits, 28 février 2011, 11-03.756, Publié au bulletin

— 

La délibération n° 17 en date du 3 septembre 1999 visée dans les arrêtés de recrutement et de fin de fonctions d'une collaboratrice d'un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas pu avoir pour effet, nonobstant ses dispositions, de soumettre cette dernière à un statut de droit public au sens de l'article 1 er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, en sa rédaction issue de la loi du pays n° 2006-3 du 8 février 2006, alors en vigueur, qui prévoyait que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 octobre 1998, 95PA03597, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ;
Après consultation du congrès du territoire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Livre préliminaire : Dispositions générales
Article 1

La présente ordonnance est applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.


Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.


Elle s'applique à tous les salariés du territoire.


Elle s'applique à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.


Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.


Est considérée comme salarié quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de salarié, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employé, ni de celui de l'employeur, ni du fait que celui-ci soit titulaire ou non d'une patente.


Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Article 2

Pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.