Ordonnance n° 85-1186 du 13 novembre 1985 relative à la fiscalité des régions de Nouvelle-Calédonie dépendances, à la contribution foncière et à la patente.
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Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 15 novembre 1985 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1987 |
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre 1985 relative à la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ; Après consultation du congrès du territoire ; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,
CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Section I : BIENS IMPOSABLES
La contribution foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties et non bâties situées en Nouvelle-Calédonie et dépendances et sur les droits réels immobiliers imposables s'y exerçant, à l'exception des propriétés expressément exonérées.
Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :
1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;
2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;
3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;
4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.
Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.
1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;
2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;
3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;
4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.
Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.
Toutefois, l'article 61 de l'ordonnance no 85-1186 du 13 novembre 1985 relative a la fiscalite des regions de Nouvelle-Caledonie et dependances, a la contribution fonciere et a la patente, avait releve le regime de centimes additionnels a la patente en faveur de la chambre de metiers a hauteur de 7 centimes par franc, pour augmenter les ressources de cette compagnie consulaire. Mais cette ordonnance a ete abrogee par l'article 49 de la loi no 84-844 du 17 juillet 1986 relative a la Nouvelle-Caledonie, qui restituait aux autorites locales pleine competence en matiere fiscale.