Ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 17 janvier 1982
Dernière modification : 17 janvier 1982

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Les aides publiques prévues par l'ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 relatives aux garanties de ressources des travailleurs dépourvus d'emploi présentaient déjà un caractère dégressif3. Puis l'article L. 351-5 du code du travail, dans sa rédaction issue d'une ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982, a prévu, parmi les prestations constitutives du revenu de remplacement, une allocation spéciale pour les salariés de moins de soixante ans ayant fait l'objet d'un licenciement économique, […]

 

Décision0

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Versions du texte

Le président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982) ; Vu le code du travail ; Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL. :
Article 1
L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à l'employeur et afférentes à l'emploi de nouveaux salariés embauchés en conséquence de la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail concernant les salariés à temps plein.
Article 2

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-3, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :


De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;



Des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs ;



Des entrepreneurs de travail temporaire ;



Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, et L. 773-1 de ce code.

Article 3
La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de l'état du marché de l'emploi, de la situation économique de l'entreprise intéressée, ainsi que de la nature et de la portée économique et sociale du programme de réduction de la durée du travail et d'embauche corrélative présenté par l'entreprise.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.